177.113. Les montants visés aux articles 177.70, 177.73, 177.74 et au deuxième alinéa de l’article 177.80 sont augmentés le 1er janvier de chaque année, selon le facteur d’indexation établi aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 750.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour cette année. Lorsqu’un montant qui résulte de l’indexation prévue au premier alinéa n'est pas un multiple de 1 $, il doit être rajusté au multiple de 1 $ le plus près ou, s'il en est équidistant, au multiple de 1 $ supérieur.
Le ministre informe le public du résultat de l’augmentation faite en vertu du présent article à la Partie I de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
1140-2022D. 1140-2022, a. 451.